M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
6. Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des colloques, à des conférences ou à des ateliers, ou à d’autres formations similaires, offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire ou par un établissement d’enseignement agréé par l’American Veterinary Medical Association, par une association canadienne ou américaine de médecins vétérinaires, par un collège de spécialité vétérinaire américain ou européen, par un organisme réglementaire ou gouvernemental canadien ou par une personne ou un organisme similaire;
2°  la tenue d’une inspection réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l’exercice de la profession, pour un maximum de 2 heures par période de référence;
3°  la participation à titre de formateur pour des formations liées à l’exercice de la profession, pour un maximum de 3 heures de préparation par heure de formation dispensée et pour un maximum de 15 heures par période de référence. Chaque participation n’est comptabilisée qu’une seule fois;
4°  la rédaction d’ouvrages ou d’articles scientifiques liés à l’exercice de la profession dans la mesure où ils sont publiés par une autorité reconnue, pour un maximum de 15 heures par période de référence;
5°  la participation à une activité d’autoapprentissage, dont la lecture et la révision d’articles ou d’ouvrages scientifiques publiés par des pairs, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
6°  la préparation d’un plan de développement professionnel, pour un maximum de 1 heure par période de référence;
7°  la participation à titre de mentor à une activité de mentorat structurée, pour un maximum de 15 heures par période de référence;
8°  tout autre type d’activités de formation continue que l’Ordre détermine en fonction des critères établis à l’article 7.
L’activité de formation continue qui fait l’objet d’une évaluation doit, pour être admissible, avoir été réussie.
Ne constitue pas une activité de formation continue un stage ou un cours de perfectionnement imposé conformément au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2023-779, a. 6.
En vig.: 2024-04-01
6. Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des colloques, à des conférences ou à des ateliers, ou à d’autres formations similaires, offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire ou par un établissement d’enseignement agréé par l’American Veterinary Medical Association, par une association canadienne ou américaine de médecins vétérinaires, par un collège de spécialité vétérinaire américain ou européen, par un organisme réglementaire ou gouvernemental canadien ou par une personne ou un organisme similaire;
2°  la tenue d’une inspection réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l’exercice de la profession, pour un maximum de 2 heures par période de référence;
3°  la participation à titre de formateur pour des formations liées à l’exercice de la profession, pour un maximum de 3 heures de préparation par heure de formation dispensée et pour un maximum de 15 heures par période de référence. Chaque participation n’est comptabilisée qu’une seule fois;
4°  la rédaction d’ouvrages ou d’articles scientifiques liés à l’exercice de la profession dans la mesure où ils sont publiés par une autorité reconnue, pour un maximum de 15 heures par période de référence;
5°  la participation à une activité d’autoapprentissage, dont la lecture et la révision d’articles ou d’ouvrages scientifiques publiés par des pairs, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
6°  la préparation d’un plan de développement professionnel, pour un maximum de 1 heure par période de référence;
7°  la participation à titre de mentor à une activité de mentorat structurée, pour un maximum de 15 heures par période de référence;
8°  tout autre type d’activités de formation continue que l’Ordre détermine en fonction des critères établis à l’article 7.
L’activité de formation continue qui fait l’objet d’une évaluation doit, pour être admissible, avoir été réussie.
Ne constitue pas une activité de formation continue un stage ou un cours de perfectionnement imposé conformément au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2023-779, a. 6.